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Latest Posts by Stéphanie BAERT

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Une entente sanctionnée dans le secteur des câbles électriques
#Concurrence #Entente #Sanction #AutoritédelaConcurrence #CâblesEélectriques #Exclusivitésdimportation #Nexans #Sonepar
www.legalnews.fr/affaires/con...

1 day ago 0 0 0 0
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QPC : pas d’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé de la prolongation de sa GAV
#QPC #MajeurProtégé #GardeàVue #GAV #Prolongation #Information #Notification #Curateur #Tuteur
www.legalnews.fr/judiciaire/d...

1 day ago 1 0 0 0
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La perte de confiance justifie le licenciement d'un collaborateur de groupe d'élus
#Elus #GroupedElus #Collaborateur #PertedeConfiance #Licenciement
www.legalnews.fr/public/droit...

1 day ago 0 0 0 0
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Cessation des paiements : intégration au passif exigible des condamnations en référé
#EntrepriseEnDifficulté #ProcéduresCollectives #CessationdesPaiements #CondamnationsEnRéféré
www.legalnews.fr/affaires/ent...

1 day ago 0 0 0 0
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#BOFiP - Logements dans les QPV : report de la date limite de signature du contrat de ville et de la convention qui lui est annexée
#Fiscal #Logement #QPV #Report #DateLimite #Signature #ContratdeVille #Convention
www.legalnews.fr/fiscal/fisca...

1 day ago 0 0 0 0
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#JORF - Travailleurs indépendants : approbation du règlement du régime invalidité-décès
#TravailleursIndépendants #RégimeInvaliditéDécès #InvaliditéDécès #Approbation #Règlement
www.legalnews.fr/social/prote...

1 day ago 0 0 0 0

Nouvel épisode de la saga "Rends l'argent" entre #FreeMobile et #Orange sur le couplage "abonnement / subvention terminal".

Orange devra bien communiquer à Free les données de portabilité afin de quantifier les flux & affiner le calcul du préjudice

www.courdecassation.fr/decision/69c...

1 day ago 0 2 0 0
Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention la requérante se plaint de ne pas avoir pu obtenir la suppression rapide et définitive des vidéos et images des sévices sexuels, aggravés de racisme et de sexisme, qu’elle allègue avoir subis, celles-ci étant toujours diffusées en ligne sur des plateformes pornographiques. Elle allègue à cet égard une violation de l’obligation positive d’assurer le respect de sa dignité et de sa vie privée dans la mesure où, selon elle, le cadre législatif actuel ne prévoit pas de garanties procédurales suffisantes permettant à une partie civile de solliciter et d’obtenir rapidement et de manière définitive la suppression des vidéos et images de ses viols.

Elle soutient également que ce vide juridique constitue une discrimination vis-à-vis des femmes, principales cibles de la haine en ligne et des crimes sexuels.

QUESTIONS AUX PARTIES

(...)

2.  Eu égard aux obligations positives incombant à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, les autorités internes ont‑elles pris toutes les mesures nécessaires, adéquates et effectives pour protéger la dignité, l’intégrité et la vie privée de la requérante – victime présumée de violences sexuelles – notamment en empêchant la diffusion et le maintien en ligne d’images et de vidéos la représentant lors des faits allégués (M.Ș.D. c. Roumanie, no 28935/21, §§ 118-121, 3 décembre 2024 et X c. Chypre, no 40733/22, § 89, 27 février 2025) ?

Notamment, la requérante a-t-elle bénéficié d’une protection adéquate, en sa qualité de partie civile dénonçant des faits de violences sexuelles, contre tout risque de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale en raison de la diffusion, non consentie, de ces images et vidéos (L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, § 200, 24 avril 2025 et les références jurisprudentielles y mentionnées) ?

Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention la requérante se plaint de ne pas avoir pu obtenir la suppression rapide et définitive des vidéos et images des sévices sexuels, aggravés de racisme et de sexisme, qu’elle allègue avoir subis, celles-ci étant toujours diffusées en ligne sur des plateformes pornographiques. Elle allègue à cet égard une violation de l’obligation positive d’assurer le respect de sa dignité et de sa vie privée dans la mesure où, selon elle, le cadre législatif actuel ne prévoit pas de garanties procédurales suffisantes permettant à une partie civile de solliciter et d’obtenir rapidement et de manière définitive la suppression des vidéos et images de ses viols. Elle soutient également que ce vide juridique constitue une discrimination vis-à-vis des femmes, principales cibles de la haine en ligne et des crimes sexuels. QUESTIONS AUX PARTIES (...) 2. Eu égard aux obligations positives incombant à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, les autorités internes ont‑elles pris toutes les mesures nécessaires, adéquates et effectives pour protéger la dignité, l’intégrité et la vie privée de la requérante – victime présumée de violences sexuelles – notamment en empêchant la diffusion et le maintien en ligne d’images et de vidéos la représentant lors des faits allégués (M.Ș.D. c. Roumanie, no 28935/21, §§ 118-121, 3 décembre 2024 et X c. Chypre, no 40733/22, § 89, 27 février 2025) ? Notamment, la requérante a-t-elle bénéficié d’une protection adéquate, en sa qualité de partie civile dénonçant des faits de violences sexuelles, contre tout risque de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale en raison de la diffusion, non consentie, de ces images et vidéos (L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, § 200, 24 avril 2025 et les références jurisprudentielles y mentionnées) ?

Violences sexuelles : La France est mise en cause devant la CEDH par une femme (partie civile dans l'affaire « French Bukkake »).

Elle dénonce l'absence de suppression rapide & définitive des vidéos de viols qui circulent en ligne.

Signe d'un « vide juridique » discriminatoire.

=> bit.ly/4dyG3gk

1 day ago 62 28 1 0
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7. Pour suspendre temporairement de ses fonctions M. C..., le recteur a considéré que le requérant a proféré des propos déplacés ou choquants et a eu un comportement inadapté et que ces graves manquements justifiaient de l'écarter temporairement de ses fonctions dans l'intérêt du service.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages émanant d'élèves, dont M. C... était l'enseignant, que ces derniers imputent au requérant d'une part des propos déplacés et choquants, ce-dernier indiquant que « le génocide des Ouïghours en Chine n'existe pas dans la mesure où la population augmente dans cette région », que « les juifs pendant la seconde guerre mondiale étaient pour la plupart consentants », que « l'Ukraine est un régime néo-nazi », que « l'éducation nationale participe à la régression du niveau des élèves » et d'autre part des agissements humiliants à leur égard en leur soutenant qu'ils ne savaient rien faire et qu'ils reçoivent des sanctions lorsqu'ils entrent en contradiction avec leur enseignant. Ce comportement a ainsi causé une dégradation manifeste du climat de travail de sorte que, même si la matérialité de ces faits est contestée par le requérant qui produit quelques témoignages d'élèves indiquant que les accusations portées contre lui sont exagérées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu, en l'état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à l'intéressé revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein du lycée présentait, en l'espèce, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le recteur aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ni même une erreur de fait et une erreur d'appréciation.

(...)

7. Pour suspendre temporairement de ses fonctions M. C..., le recteur a considéré que le requérant a proféré des propos déplacés ou choquants et a eu un comportement inadapté et que ces graves manquements justifiaient de l'écarter temporairement de ses fonctions dans l'intérêt du service. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages émanant d'élèves, dont M. C... était l'enseignant, que ces derniers imputent au requérant d'une part des propos déplacés et choquants, ce-dernier indiquant que « le génocide des Ouïghours en Chine n'existe pas dans la mesure où la population augmente dans cette région », que « les juifs pendant la seconde guerre mondiale étaient pour la plupart consentants », que « l'Ukraine est un régime néo-nazi », que « l'éducation nationale participe à la régression du niveau des élèves » et d'autre part des agissements humiliants à leur égard en leur soutenant qu'ils ne savaient rien faire et qu'ils reçoivent des sanctions lorsqu'ils entrent en contradiction avec leur enseignant. Ce comportement a ainsi causé une dégradation manifeste du climat de travail de sorte que, même si la matérialité de ces faits est contestée par le requérant qui produit quelques témoignages d'élèves indiquant que les accusations portées contre lui sont exagérées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu, en l'état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à l'intéressé revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein du lycée présentait, en l'espèce, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le recteur aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ni même une erreur de fait et une erreur d'appréciation. (...)

Enseignants : En référé, la suspension & la mutation d'office d'un professeur agrégé de philosophie sont validées.

Pour ses propos « déplacés ou choquants » en classe sur le génocide des Ouïghours, la Shoah, l'Ukraine (qualifié de « régime néo-nazi ») & sur la crise sanitaire.

=> bit.ly/4e45mqD

3 days ago 36 20 2 1
4. La décision dont la suspension est sollicitée affecte directement la situation de M. B... en l'excluant de la formation infirmière dispensée par l'IFSI du PREFMS du CHU de Toulouse pour une durée de cinq ans. Elle est ainsi susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, l'IFSI du CHU de Toulouse fait état de ce que, outre le climat délétère et les tensions engendrées, la gravité et la multiplicité des faits à l'origine de la sanction en litige, au-delà des conséquences qui leur sont intrinsèquement liées, sont de nature à entraîner un trouble manifeste au bon fonctionnement de l'établissement. Il fait également valoir que, dans un contexte de l'existence d'une plainte pour plusieurs faits de viol, d'une main-courante déposée pour des faits d'agressions sexuelles, de la concordance de multiples témoignages évoquant des faits qui caractérisent des comportements relevant, à tout le moins, du harcèlement sexuel,(.) Dans ces conditions, l'atteinte portée à la situation personnelle du requérant doit être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement de l'établissement ainsi qu'à la sécurité et à la santé des étudiantes, des étudiants, des patientes et des patients, avec lesquels l'intéressé est susceptible d'interagir dans le cadre de sa formation. Dès lors, compte tenu des études poursuivies par M. B..., qui sont, par essence, vouée à la protection et la préservation de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, de la nature des faits et du contexte dans lesquels ils ont été révélés, un intérêt public s'attache à ce que la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI du CHU de Toulouse du 16 janvier 2026 prononçant l'exclusion du requérant de la formation pour une durée de cinq ans reçoive immédiatement exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.(…)

4. La décision dont la suspension est sollicitée affecte directement la situation de M. B... en l'excluant de la formation infirmière dispensée par l'IFSI du PREFMS du CHU de Toulouse pour une durée de cinq ans. Elle est ainsi susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, l'IFSI du CHU de Toulouse fait état de ce que, outre le climat délétère et les tensions engendrées, la gravité et la multiplicité des faits à l'origine de la sanction en litige, au-delà des conséquences qui leur sont intrinsèquement liées, sont de nature à entraîner un trouble manifeste au bon fonctionnement de l'établissement. Il fait également valoir que, dans un contexte de l'existence d'une plainte pour plusieurs faits de viol, d'une main-courante déposée pour des faits d'agressions sexuelles, de la concordance de multiples témoignages évoquant des faits qui caractérisent des comportements relevant, à tout le moins, du harcèlement sexuel,(.) Dans ces conditions, l'atteinte portée à la situation personnelle du requérant doit être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement de l'établissement ainsi qu'à la sécurité et à la santé des étudiantes, des étudiants, des patientes et des patients, avec lesquels l'intéressé est susceptible d'interagir dans le cadre de sa formation. Dès lors, compte tenu des études poursuivies par M. B..., qui sont, par essence, vouée à la protection et la préservation de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, de la nature des faits et du contexte dans lesquels ils ont été révélés, un intérêt public s'attache à ce que la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI du CHU de Toulouse du 16 janvier 2026 prononçant l'exclusion du requérant de la formation pour une durée de cinq ans reçoive immédiatement exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.(…)

Violences sexuelles : En référé, l'exclusion (pour 5 ans) d'un étudiant infirmier est entérinée.

Faute d'urgence.

Car les soupçons de viol, agressions sexuelles & harcèlement sexuel qui pèsent sur cet étudiant menacent la sécurité & à la santé des étudiantes et patientes.

=> bit.ly/3PQKhWH

4 days ago 53 17 0 2
11. (…).. produit également un nouveau certificat médical du docteur F..., médecin agréé de l'administration, en date du 30 mars 2026, suivant lequel l'aménagement spécial doit prendre la forme d'un « secrétaire lecteur scripteur avec ordinateur pour retranscription par écrit numérique », ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant, en date du 30 mars, qui précise que ses troubles ne peuvent être compensés que par « l'usage d'un ordinateur par un secrétaire lecteur-scripteur ». Ces éléments nouveaux, invoqués dans le cadre de la présente instance par Mme B... et non contestés par le rectorat, sont de nature à modifier l'appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision du 17 mars 2026 et son incidence sur la sauvegarde de l'exercice des libertés fondamentales dont se prévaut la requérante. 12. Par suite, la mise à disposition d'un secrétaire lecteur/scripteur, ayant pour fonction d'écrire sous la dictée du candidat, sur un ordinateur dédié, telle que prescrite par le médecin agréé de l'administration, et dont il est désormais établi que Mme B... a bénéficié pendant sa scolarité et ses études supérieures, y compris pour les examens tels que le baccalauréat, apparaît de nature à compenser le handicap dont elle souffre, sans pour autant lui procurer, contrairement à ce qu'allègue le recteur, un avantage qui aurait pour effet de rompre, à son profit, l'égalité entre les candidats au concours. 13. Pour toutes ces raisons, l'absence de compensation effective du handicap de Mme B..., par le refus de mettre à disposition du secrétaire lecteur/scripteur qui lui est affecté un ordinateur dédié porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès aux emplois et fonctions publiques, constitutif d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'au droit à compensation de son handicap (…)

11. (…).. produit également un nouveau certificat médical du docteur F..., médecin agréé de l'administration, en date du 30 mars 2026, suivant lequel l'aménagement spécial doit prendre la forme d'un « secrétaire lecteur scripteur avec ordinateur pour retranscription par écrit numérique », ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant, en date du 30 mars, qui précise que ses troubles ne peuvent être compensés que par « l'usage d'un ordinateur par un secrétaire lecteur-scripteur ». Ces éléments nouveaux, invoqués dans le cadre de la présente instance par Mme B... et non contestés par le rectorat, sont de nature à modifier l'appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision du 17 mars 2026 et son incidence sur la sauvegarde de l'exercice des libertés fondamentales dont se prévaut la requérante. 12. Par suite, la mise à disposition d'un secrétaire lecteur/scripteur, ayant pour fonction d'écrire sous la dictée du candidat, sur un ordinateur dédié, telle que prescrite par le médecin agréé de l'administration, et dont il est désormais établi que Mme B... a bénéficié pendant sa scolarité et ses études supérieures, y compris pour les examens tels que le baccalauréat, apparaît de nature à compenser le handicap dont elle souffre, sans pour autant lui procurer, contrairement à ce qu'allègue le recteur, un avantage qui aurait pour effet de rompre, à son profit, l'égalité entre les candidats au concours. 13. Pour toutes ces raisons, l'absence de compensation effective du handicap de Mme B..., par le refus de mettre à disposition du secrétaire lecteur/scripteur qui lui est affecté un ordinateur dédié porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès aux emplois et fonctions publiques, constitutif d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'au droit à compensation de son handicap (…)

Handicap & concours : En référé, il est enjoint de mettre à la disposition d'une candidate (au concours de professeur des écoles) un secrétaire lecteur/scripteur avec ordinateur.

Car son handicap nécessite une compensation.

En vertu du principe d'égal accès aux emplois publics.

=> bit.ly/4maFdZ9

4 days ago 60 26 2 0
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Décision n°2026-1191 QPC
M. Bruno M. [Absence d’obligation légale d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de la notification à cette personne de nouveaux faits]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire
🔗 urlr.me/cx8rnN

5 days ago 1 3 0 0
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Le droit à la preuve justifie la communication de données anonymisées de salariés
#DonnéesdesSalariés #DonnéesAnonymisées #ProtectiondesDonnées #DroitàlaPreuve
www.legalnews.fr/social/relat...

5 days ago 0 0 0 0
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Plafonnement des condamnations des cofidéjusseurs
#Cofidéjusseurs #Plafonnement #Condamnations #Dette
www.legalnews.fr/banque-finan...

5 days ago 0 0 0 0
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Partage judiciaire : émolument du notaire en cas de recel
#Successions #PartageJudiciaire #Emolument #Notaire #Recel
www.legalnews.fr/civil/succes...

5 days ago 0 0 0 0
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Produits défectueux : contribution à la dette entre coresponsables
#ProduitsDéfectueux #Coresponsables #Responsabilité #Indemnisation
www.legalnews.fr/civil/obliga...

5 days ago 0 0 0 0
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L'autorité concédante ne peut imposer une convention avantageant le concessionnaire sortant
#ContratPublic #MarchésPublics #Avantage #ConcessionnaireSortant
www.legalnews.fr/public/contr...

5 days ago 0 0 0 0
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Déclaration d'appel : annulation du jugement qui rejette "toute autre demande des parties"
#DéclarationdAppel #ChefduJugement #Limite #AnnulationduJugement
www.legalnews.fr/judiciaire/p...

5 days ago 0 0 0 0
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Dépôt PPL au Sénat - Clarté du scrutin municipal dans les communes de moins de 1.000 habitants
#Elections #Municipales #ScrutinMunicipal #CommunesdeMoinsde1000Habitants #Alternance #Sexe
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5 days ago 0 0 0 0
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#BOFIP - Logiciel de caisse : rétablissement de la possibilité de justification par une attestation délivrée par l'éditeur
#Fiscal #LogicieldeCaisse #Justification #Attestation
www.legalnews.fr/fiscal/fisca...

5 days ago 0 0 0 0
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#JORF - Influenceurs : mentions obligatoires devant figurer dans le contenu de chaque action promotionnelle
#Influenceurs #ProtectiondesConsommateurs #ActionPromotionnelle #Publicité #MentionsObligatoires #RéseauxSo-ciaux #InfluenceCommerciale
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5 days ago 0 0 0 0
5. Il résulte de l'instruction que Mme F..., qui réside chez Mme A..., est propriétaire d'un chien dénommé " Aslan ", de race berger allemand, qui s'est rendu responsable à plusieurs reprises, entre le 28 novembre 2025 et le 24 février 2026 de plusieurs agressions, accompagnées de morsures parfois graves, à l'égard de voisins ou de passants. Par un premier arrêté du 25 février 2026 le maire de Sangatte a décidé le placement de ce chien dans un lieu de dépôt adapté et, après qu'il ait été procédé, le 11 mars suivant, à une évaluation comportementale de l'animal par une vétérinaire, a décidé que ce chien devrait être euthanasié par un second arrêté du 16 mars 2026. (...)
10. En quatrième lieu, enfin, il résulte de l'instruction que le chien " Aslan " a été, en quelques semaines, l'auteur de plusieurs agressions de voisins ou de passants que ses propriétaires, parfois présents à ses côtés, n'ont pas été en mesure de contrôler. Les morsures de l'animal ont donné lieu à des traumatismes ou des blessures sévères, que ses propriétaires ont systématiquement minimisés, en les justifiant par des éléments de contexte ou par l'absence d'intentionnalité de l'animal. L'évaluation comportementale conduite par le vétérinaire diligenté par l'administration a classé ce chien comme présentant le risque de dangerosité le plus élevé, soulignant son agressivité et son refus de se laisser approcher, et préconisant expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives. Par suite, les arrêtés par lesquels le maire de Sangatte a décidé, dans un premier temps le placement du chien " Aslan " dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et, dans un second temps, après une évaluation comportementale, son euthanasie, ne revêtent pas, au regard des obligations qui incombent à l'autorité municipale (.), un caractère disproportionné de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit de propriété.

5. Il résulte de l'instruction que Mme F..., qui réside chez Mme A..., est propriétaire d'un chien dénommé " Aslan ", de race berger allemand, qui s'est rendu responsable à plusieurs reprises, entre le 28 novembre 2025 et le 24 février 2026 de plusieurs agressions, accompagnées de morsures parfois graves, à l'égard de voisins ou de passants. Par un premier arrêté du 25 février 2026 le maire de Sangatte a décidé le placement de ce chien dans un lieu de dépôt adapté et, après qu'il ait été procédé, le 11 mars suivant, à une évaluation comportementale de l'animal par une vétérinaire, a décidé que ce chien devrait être euthanasié par un second arrêté du 16 mars 2026. (...) 10. En quatrième lieu, enfin, il résulte de l'instruction que le chien " Aslan " a été, en quelques semaines, l'auteur de plusieurs agressions de voisins ou de passants que ses propriétaires, parfois présents à ses côtés, n'ont pas été en mesure de contrôler. Les morsures de l'animal ont donné lieu à des traumatismes ou des blessures sévères, que ses propriétaires ont systématiquement minimisés, en les justifiant par des éléments de contexte ou par l'absence d'intentionnalité de l'animal. L'évaluation comportementale conduite par le vétérinaire diligenté par l'administration a classé ce chien comme présentant le risque de dangerosité le plus élevé, soulignant son agressivité et son refus de se laisser approcher, et préconisant expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives. Par suite, les arrêtés par lesquels le maire de Sangatte a décidé, dans un premier temps le placement du chien " Aslan " dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et, dans un second temps, après une évaluation comportementale, son euthanasie, ne revêtent pas, au regard des obligations qui incombent à l'autorité municipale (.), un caractère disproportionné de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit de propriété.

Animaux : En référé, le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'euthanasie d'un chien (berger allemand) auteur de plusieurs agressions & morsures.

En raison du « risque de dangerosité le plus élevé », il est jugé que l'euthanasie est « la seule solution pour éviter les récidives ».

=> bit.ly/4uZd63c

5 days ago 18 4 3 1
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Action en extension : l'intérêt à agir du liquidateur est-il présumé ?
#EntrepriseEnDifficulté #ProcéduresCollectives #ConfusiondesPatrimoines #ActionEnExtension #IntérêtàAgir #Liquida-teur #IntérêtCollectifdesCréanciers
www.legalnews.fr/affaires/ent...

5 days ago 0 0 0 0
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Opposition à mariage : pouvoirs d'enquête du procureur
#Mariage #OppositionàMariage #PouvoirsdEnquête #Procureur
www.legalnews.fr/civil/famill...

5 days ago 0 0 0 0
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La promotion de conduites dangereuses au volant est une infraction autonome
#ConduiteDangereuseAuVolant #InfractionAutonome #AgissementsDangereux #ProvocationIndirecte #RéseauxSo-ciaux #Sanction
www.legalnews.fr/judiciaire/d...

5 days ago 1 0 0 0
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La reconnaissance de l'urgence de travaux est justifiée par un risque avéré d'inondation
#Urgence #Travaux #RisqueAvéré #Inondation #SansAutorisationPréalable #DangerGraveetImmédiat #ClairementIden-tifié
www.legalnews.fr/public/envir...

5 days ago 0 0 0 0
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Inaptitude : une visite initiée par le médecin suffit
#Inaptitude #VisiteMédicale #MédecineduTravail #VisiteInitiéeParLeMédecinduTravail
www.legalnews.fr/social/sante...

5 days ago 0 0 0 0
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Le sinistre sériel en responsabilité médicale
#Assurances #SinistreSériel #ResponsabilitéMédicale #ProfessionneldeSanté
www.legalnews.fr/banque-finan...

5 days ago 0 0 0 0
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#BOFiP - Travaux sylvicoles et d'exploitation forestière au profit d'exploitants agricoles et prévention des incendies de forêt
#Fiscal #TravauxSylvicoles #ExploitationForestière #ExploitantsAgricoles #Préventiondesincendies #IncendiesdeForêt
www.legalnews.fr/fiscal/fisca...

5 days ago 0 0 0 0

44.  Par ailleurs, se référant également à l’arrêt C8 (Canal 8) précité (§ 96), la Cour estime pertinent de prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, le fait que la société requérante avait précédemment multiplié les manquements à ses obligations déontologiques et passé outre aux mises en garde et mises en demeure qui lui avaient été adressées. Certains de ces manquements et mesures prises en conséquence contre la société requérante sont exposés dans cet arrêt (§§ 9-14, 15-19 et 23-32) :

- une mise en demeure, le 30 mars 2010, à la suite de la diffusion le 4 décembre 2009 d’une séquence montrant un individu arrachant les sous‑vêtements de jeunes femmes sur la voie publique ;

- une mise en demeure, le 1er juillet 2015, en raison d’une séquence diffusée le 11 mai 2015 dans l’émission « Touche pas à mon poste », au cours de laquelle un invité, commentant la participation de personnes autistes et trisomiques étrangères à un concours international de chanson auquel concourait aussi la France avait déclaré « on va les niquer les trisomiques » ; -- une mise en garde, le 16 octobre 2015, en raison d’une séquence diffusée le 3 septembre 2015 dans l’émission « Touche pas à mon poste », au cours de laquelle la photo d’un enfant mineur avait été exposée sans le consentement de ses parents, un gros plan avait été effectué sur une partie de son anatomie, et des commentaires moqueurs et humiliants avaient été exprimés par le présentateur et des chroniqueurs
(...)
45.  La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, nonobstant la sévérité des sanctions prises par l’Arcom contre la société requérante, les ingérences litigieuses dans la liberté d’expression de cette dernière n’étaient pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi.

46.  Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et irrecevable, et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) de la Convention.

44. Par ailleurs, se référant également à l’arrêt C8 (Canal 8) précité (§ 96), la Cour estime pertinent de prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, le fait que la société requérante avait précédemment multiplié les manquements à ses obligations déontologiques et passé outre aux mises en garde et mises en demeure qui lui avaient été adressées. Certains de ces manquements et mesures prises en conséquence contre la société requérante sont exposés dans cet arrêt (§§ 9-14, 15-19 et 23-32) : - une mise en demeure, le 30 mars 2010, à la suite de la diffusion le 4 décembre 2009 d’une séquence montrant un individu arrachant les sous‑vêtements de jeunes femmes sur la voie publique ; - une mise en demeure, le 1er juillet 2015, en raison d’une séquence diffusée le 11 mai 2015 dans l’émission « Touche pas à mon poste », au cours de laquelle un invité, commentant la participation de personnes autistes et trisomiques étrangères à un concours international de chanson auquel concourait aussi la France avait déclaré « on va les niquer les trisomiques » ; -- une mise en garde, le 16 octobre 2015, en raison d’une séquence diffusée le 3 septembre 2015 dans l’émission « Touche pas à mon poste », au cours de laquelle la photo d’un enfant mineur avait été exposée sans le consentement de ses parents, un gros plan avait été effectué sur une partie de son anatomie, et des commentaires moqueurs et humiliants avaient été exprimés par le présentateur et des chroniqueurs (...) 45. La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, nonobstant la sévérité des sanctions prises par l’Arcom contre la société requérante, les ingérences litigieuses dans la liberté d’expression de cette dernière n’étaient pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi. 46. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et irrecevable, et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) de la Convention.

Audiovisuel : La CEDH juge que la France n'a pas violé la liberté d'expression en sanctionnant la chaîne « C8 »

Même d'une lourde amende (3,5 millions)

Car les séquences (dont des injures & menaces de Cyril Hanouna) sont graves.

Et s'ajoutent à une longue série de manquements.

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